Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 119 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que les producteurs français, en raison de leurs importants excédents et des prix intéressants réalisables, auraient été parfaitement en mesure de commercialiser leur sucre individuellement dans la zone de vente de la SZV ; que si Béghin et Sucre-Union, depuis la campagne 1970/1971, vendent régulièrement et de façon croissante du sucre à leurs concurrents les plus importants dans cette zone de vente et leur permettent ainsi de revendre ce sucre comme produit indigène, ceci repose sur une pratique concertée qui, selon l'expression même de la SZ AG, vise à éviter une perte de clients et de parts de marché, perte qu'il y aurait lieu de craindre en cas de commercialisation individuelle ; que la concertation entre producteurs allemands et français est soulignée par le fait que, outre les livraisons de producteur à producteur, les producteurs français intéressés n'ont effectué à destination de clients situés dans la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne, à l'exception du territoire sarrois, aucune livraison appréciable de sucre d'où aurait pu résulter une pression concurrentielle ; qu'elle est, en outre, soulignée par les mesures que la SZV a prises à l'égard de ses clients en tant qu'organisation de vente chargée de la commercialisation sur le marché intérieur ; que l'obligation pour les intermédiaires de ne pas commercialiser du sucre provenant de concurrents et l'application du système des remises de fidélité montrent clairement que l'on vise à restreindre ou à rendre plus difficile le libre achat de produits d'importation dans la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne ; que les achats effectués par les membres les plus importants de la SZV, SZ AG et Franken, auprès de leurs concurrents français tendent au même but car ils empêchent une intervention directe des producteurs français sur le marché méridional de l'Allemagne pour les quantités achetées ; que le fait que les membres de la SZV, et non la SZV elle-même, interviennent comme acheteurs de sucre français, résulte de ce que - comme le stipulent les statuts de la SZV - les membres se sont réservé l'importation et l'exportation et de ce qu'ils disposent des installations de transformation éventuellement nécessaires; 2. considérant que la pratique concertée susvisée restreint le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'elle permet à la SZ AG et à Franken de revendre aux prix et conditions fixés par elles-mêmes ou par leur organisation de vente SZV et, partant, comme produit indigène, les quantités achetées à des concurrents ; que, en raison de la pratique concertée, la majeure partie des quantités des deux producteurs français destinées à la zone de vente de la partie méridionale de l'Allemagne est absorbée et dirigée vers les canaux de vente habituels du marché intérieur ; que, partant, aucune pression concurrentielle ne résulte de ces quantités et que la position des producteurs nationaux sur leur marché s'en trouve renforcée;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973D0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).