considérant que les producteurs néerlandais de sucre ont conclu, en 1953, une convention de contingentement pour l'approvisionnement en betteraves, aux termes de laquelle la CSM et les coopératives actuellement regroupées dans la SU se sont vu attribuer respectivement 37,48 % et 62,52 % de la production néerlandaise ; que, en outre, les deux producteurs néerlandais coopèrent très étroitement pour une très large partie de leurs activités (réception en commun de betteraves, collaboration dans l'emploi des sous-produits, mise en commun de la recherche scientifique, coopération pour la prospection des marchés, la publicité et la promotion des ventes, uniformisation des prix départ-usine et des conditions de vente) (1);
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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