Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 121 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans ce contexte, il est essentiel de relever qu'il est interdit aux négociants de la partie méridionale de l'Allemagne d'importer du sucre en provenance d'autres États membres ; que les utilisateurs de cette partie de l'Allemagne sont liés à la SZV par une remise de fidélité ; que de cette manière, une protection presque totale du marché de la partie méridionale de l'Allemagne a été réalisée ; que ces faits sont développés plus en détail ci-dessous au point E; 3. considérant que la pratique concertée entre la SZ AG et Franken, d'une part, et Béghin et Sucre-Union, d'autre part, constituant une restriction de concurrence à l'intérieur du marché commun tend à soustraire le marché de la partie méridionale de l'Allemagne à la concurrence d'autres offrants ; que, en conséquence, elle est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et qu'elle est visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17; E considérant que certaines mesures prises par quelques intéressés à l'encontre de leurs clients et des négociants, qui ont été relevées dans le contexte des pratiques concertées précitées (voir points A à D), constituent en elles-mêmes des infractions aux règles de concurrence du traité; 1. considérant que le comportement de la RT vis-à-vis des deux négociants belges, Export et Hottlet, qui, traditionnellement et en raison de leur dimension et de leurs connaissances du marché, s'occupent de l'exportation des sucres belges, doit être apprécié au regard de l'article 86 du traité;

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