Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 122 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que la RT détient une position dominante sur les marchés du sucre belge et luxembourgeois, qui constituent une partie substantielle du marché commun ; que, en effet, elle contrôle la majeure partie de la production du sucre en Belgique et au Luxembourg ; qu'elle y dispose d'une quantité de sucre excédentaire importante ; qu'elle détient au moins 50 % du capital de la NV Suikerfabrieken van Vlaanderen à Moerbeke-Waas et de la SA Raffinerie Notre-Dame à Oreye ce qui lui donne la possibilité de contrôler ces entreprises ; que, bien que ces entreprises ne soient pas strictement liées aux activités de commercialisation de la RT, elles ne s'écartent qu'incidemment de la politique de vente fixée par celle-ci ; qu'elles ont toujours appliqué des conditions identiques dans leurs offres ou dans leurs contrats de vente aux négociants belges;

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