considérant que les deux producteurs de sucre néerlandais, SU et CSM, détiennent une position dominante sur le marché néerlandais du sucre, qui constitue une partie substantielle du marché commun ; que ces deux producteurs coopèrent étroitement dans la presque totalité de leurs activités, c'est-à-dire la réception en commun de la matière première, le contingentement de la production, la collaboration dans l'emploi des sous-produits, la mise en commun de la recherche, la coopération pour la prospection des marchés, la publicité et la promotion des ventes, l'uniformisation des prix «départ usine» et des conditions de vente ; que, en effet, vis-à-vis des autres entreprises et notamment vis-à-vis des trois négociants précités, ces deux producteurs ont un comportement uniforme et se manifestent en tant qu'entité unique;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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