considérant que la SU et la CSM ont exploité cette position dominante sur le marché néerlandais du sucre de façon abusive en obligeant les négociants précités à conclure un accord aux termes duquel les négociants s'engageaient: - à ne pas revendre les importantes quantités de sucre d'origine française importées en 1969 et 1970 à des prix sensiblement plus bas que ceux des producteurs néerlandais, - à revendre aux producteurs néerlandais les dernières quantités à importer en sacs de 50 kg et en paquets de 1 kg, pour que ceux-ci puissent les commercialiser ensuite sur le marché néerlandais, sous leurs marques et à leurs prix, - à ne plus effectuer, sans le consentement des producteurs néerlandais, de telles importations de sucre aux Pays-Bas; que cet accord a été obtenu au moyen de pressions économiques exercées par les deux producteurs néerlandais et consistant à menacer les négociants susvisés d'entraver leurs importations traditionnelles en admission temporaire pour l'industrie néerlandaise du lait, activité qui représente une partie importante de leur chiffre d'affaires ; que les négociants néerlandais ont cédé à ces menaces ; que, à partir de la campagne 1970/1971, les deux producteurs néerlandais ont intégré ces négociants dans leurs circuits d'importations concertés avec la RT;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.