considérant que cette exploitation abusive de la position dominante de la SU et de la CSM sur le marché néerlandais est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, parce qu'elle limite, et dans certains cas empêche, la vente aux Pays-Bas de sucre en provenance d'autres États membres de la Communauté ; que ce comportement de la SU et de la CSM est donc visé par l'interdiction édictée à l'article 86 du traité; 3. considérant que le comportement de la SZV vis-à-vis de ses acheteurs doit être apprécié au regard de l'article 86 ; que la SZV détient une position dominante dans la partie méridionale de l'Allemagne qui forme une partie substantielle du marché commun ; qu'elle vend la quasi-totalité de la production de ses membres ; qu'elle fixe elle-même les prix et la politique de vente ; que, dans la mesure où les membres de la SZV vendent à titre individuel, ils ont recours aux mêmes intermédiaires ; que les ventes effectuées par des «outsiders» à des négociants et à des usines transformatrices établis dans leur territoire de vente ne jouent qu'un rôle négligeable ; que ce territoire se distingue nettement des territoires de vente de la WZV et de la NZV ainsi que du marché français avoisinant ; que les ventes à partir d'autres territoires de l'Allemagne, provenant de la production d'usines n'appartenant pas à la SZV, constituent des exceptions ; que les ventes, en provenance du territoire français avoisinant, à des négociants ou à des usines de transformation du sud de l'Allemagne ne sont pas plus nombreuses ni plus intensives ; que, si les producteurs français vendent en Sarre, ils ne livrent le plus souvent, dans le territoire de vente de la SZV, qu'aux fabricants eux-mêmes (SZ AG et Franken) ; que la part du marché de la SZV doit donc être évaluée à au moins 90-95 % ; que cette position lui donne la possibilité d'avoir un comportement indépendant qui la met en mesure d'agir sans tenir notablement compte de l'activité de ses concurrents;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.