considérant que la SZV a, d'une part, exploité de façon abusive cette position dominante, en obligeant ses intermédiaires à ne pas vendre le sucre d'une autre origine sans son consentement ; qu'elle a, de ce fait, pratiquement exclu la possibilité pour les offrants étrangers de vendre du sucre par l'intermédiaire des négociants qui s'approvisionnent auprès de la SZV ; que l'autorisation n'a été accordée que pour l'importation de qualités de sucre particulières et de sucre destiné au trafic de perfectionnement ; que les parties en cause ont souligné le fait qu'il existe dans la partie sud de l'Allemagne d'autres négociants qui peuvent y importer librement et qu'une série d'entreprises de transformation s'approvisionnent également à l'étranger ; que ceci ne modifie toutefois en rien le fait que les possibilités de vente des offrants étrangers sur le marché du sud de l'Allemagne, dont le niveau des prix assez élevé et proche du prix indicatif rend les exportations intéressantes, sont sensiblement limitées par le fait que les négociants qui s'approvisionnent auprès de la SZV et qui sont par conséquent liés à celle-ci ne peuvent plus être demandeurs ; que l'obligation imposée aux intermédiaires de ne pas vendre de sucre étranger sans autorisation constitue, lorsqu'elle est appliquée par une entreprise qui détient une position dominante, une pratique abusive et une infraction à l'article 86;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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