considérant que, au-delà des restrictions examinées plus haut, ces accords ont pour conséquence de rendre considérablement plus difficile la vente de sucre d'importation dans le territoire de vente de l'ouest de l'Allemagne ; qu'ils empêchent l'extension du nombre des fournisseurs de sucre destiné à la consommation humaine sur ce marché ; qu'une activité d'intermédiaire pour d'autres fournisseurs sur ce marché n'est admise que si elle est compatible avec les intérêts communs des cocontractants ; que, même si cette autorisation est accordée dans un cas particulier, les cocontractants gardent sur cette vente la possibilité d'un contrôle qui s'étend, ou peut au moins s'étendre, au volume, à la qualité, au fournisseur, au client et au prix ; que, d'après les éléments recueillis par la Commission, ces contrôles ont effectivement lieu et des autorisations ne sont accordées que pour la vente de qualités particulières de sucre et de sucre destiné à être dénaturé ; que, partant, les intermédiaires ainsi liés ne peuvent plus être des clients importants au stade commercial pour les fournisseurs étrangers, notamment pour les fournisseurs d'autres États membres;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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