considérant que dans ladite communication la Commission a précisé qu'elle ne lie pas son appréciation à la qualification mais à la fonction du représentant de commerce ; qu'elle a défini le rôle du représentant de commerce comme celui d'un auxiliaire intégré à l'entreprise du commettant et a considéré l'engagement de travailler exclusivement pendant un certain temps pour un patron comme une conséquence de l'obligation particulière de défense réciproque des intérêts existant entre le représentant de commerce et son patron, et non, par conséquent, comme une restriction de concurrence ; que le fait que certains intermédiaires soient qualifiés de représentants de commerce ou de commissionnaires dans les contrats conclus avec leurs fournisseurs ne dispense pas la Commission d'examiner la fonction économique réelle de ces intermédiaires sur la base des contrats conclus;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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