considérant que la concertation entre les producteurs de sucre précités avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que cette concertation portait aussi bien sur les tonnages que sur les restitutions offerts aux adjudications à l'exportation vers les pays tiers ; qu'un système d'adjudications est le lieu par excellence où le jeu de la concurrence doit pouvoir jouer ; que si les offres faites par les participants à une adjudication ne sont plus le résultat d'un calcul économique individuel, mais résultent de la connaissance des offres des autres participants et d'une concertation avec eux, le jeu de la concurrence est empêché ou, du moins, faussé et restreint ; que, bien que ces adjudications concernent l'exportation de sucre vers les pays tiers, il y a lieu de considérer qu'elles permettent l'exportation de sucre produit à l'intérieur de la Communauté et que le jeu de la concurrence a été restreint, faussé ou empêché à l'intérieur de la Communauté;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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