Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 152 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que cette concertation est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, d'importants producteurs de plusieurs États membres - la France et la Belgique, pays qui ont les excédents de sucre les plus importants de la Communauté - se sont concertés et que, de ce fait, ils ont pu modifier les tonnages de sucre que chacun d'entre eux, en l'absence de cette concertation, aurait vendus sur les marchés des pays membres de la Communauté ; que, en outre, bien que le système d'adjudications prévu par la réglementation communautaire vise à écouler globalement une certaine quantité de sucre sur le marché mondial, si les restitutions sont attribuées par le jeu de la concurrence à ceux qui ont fait les offres les plus basses, les producteurs restent dans l'incertitude quant à leurs possibilités d'exporter le sucre vers les pays tiers ; que, selon les résultats des adjudications, certains producteurs plutôt que d'autres seront obligés d'écouler des quantités excédentaires dans les autres États membres de la Communauté ; qu'ainsi la concertation était susceptible de provoquer une modification des quantités commercialisées à l'intérieur de la Communauté par les principaux producteurs de France et de Belgique ; qu'en plus, comme cela résulte de la correspondance commerciale des entreprises intéressées, le fait de disposer, dans le cadre de ces adjudications, d'une certaine garantie d'écoulement pour des tonnages importants et moyennant un profit intéressant, a sûrement été un des éléments déterminants pour la commercialisation des excédents des producteurs précités ; que cette concertation a également été un complément aux autres mesures prises par les intéressés pour parvenir à une protection de certains marchés nationaux;

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