considérant que le fait que la Commission a la possibilité de ne pas donner suite à une adjudication et de pouvoir ainsi déterminer les tonnages qui seront exportés sur le marché mondial ne peut modifier la conclusion que la concertation précitée est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, la Commission n'a pas la possibilité de fixer à sa guise les conditions pour l'exportation des sucres - tant pour les restitutions que pour les tonnages - puisqu'elle est limitée dans son choix par les offres qui lui sont faites par les producteurs ; qu'elle ne peut, par conséquent, fixer ces conditions que dans le cadre de ces offres ; que, même si globalement, sur la durée d'une campagne, la Commission dispose d'un certain contrôle des exportations de la Communauté, les producteurs ont la possibilité par leur concertation de modifier les résultats des différentes adjudications;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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