considérant que les moyens mis en place pour la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur du sucre doivent permettre le fonctionnement et le développement du marché commun du sucre, comme le prescrit l'article 38 paragraphe 4 du traité, c'est-à-dire la libre circulation du produit entre les États membres ; que, en effet, si le règlement nº 1009/67/CEE prévoit des quantités de base par État membre, ces quantités ne sont que des éléments de calcul des quotas à attribuer à chaque entreprise à la seule fin de limiter la garantie de prix et d'écoulement, et qu'elles ne sont donc pas une forme de répartition de la production entre les États membres;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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