considérant que, parmi les objectifs de la politique agricole commune définis à l'article 39 du traité, les considérants du règlement nº 1009/67/CEE soulignent l'importance des garanties nécessaires en ce qui concerne l'emploi et le niveau de vie des producteurs de betteraves et de canne à sucre de la Communauté ; que les pratiques en cause, d'une part, ne font pas partie des moyens prévus à cet effet par la réglementation communautaire et rappelés ci-dessus et, d'autre part, ont été établies pour des buts totalement étrangers à ces objectifs; considérant en outre que la concertation sur les adjudications communautaires visant à fixer les restitutions à l'exportation aboutit à fausser la concurrence entre les opérateurs, qui est le but même du système des adjudications prévu par le règlement nº 1009/67/CEE;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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