considérant que les pratiques en cause ne peuvent en aucune manière être considérées comme nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité dans le secteur du sucre et qu'elles vont même à l'encontre des mesures prévues par la réglementation communautaire comme étant nécessaires à la réalisation desdits objectifs dans ce secteur; IV 1. considérant que, si la Commission constate une infraction aux articles 85 et 86, elle peut en application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17 obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin aux infractions constatées ; que, compte tenu des considérations précédentes, la Commission est, dans le cas présent, en mesure de constater (voir l'article 1er de la présente décision) des infractions aux articles 85 et 86 et que, conformément à l'article 3 du règlement susmentionné, elle oblige les entreprises intéressées à mettre fin aux infractions constatées; 2. considérant que, aux termes de l'article 15 paragraphe 2 a) du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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