considérant que le but de cette réglementation est notamment d'assurer aux producteurs de betteraves et de canne à sucre de la Communauté, le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, tout en évitant le développement de tendances à la surproduction aussi bien qu'à la pénurie de sucre ; que le mécanisme de base mis en place pour atteindre ces objectifs repose essentiellement sur la fixation de prix d'intervention et de quotas de production ; que, pour chaque campagne sucrière, un prix d'intervention est notamment fixé pour le sucre blanc produit dans la Communauté et que les organismes d'intervention de la CEE ont l'obligation d'acheter à ce prix le sucre qui leur est présenté ; que, toutefois, pour éviter les risques de surproduction, il a été prévu de ne faire jouer cette obligation d'achat que dans les limites de certains quotas ; qu'à cette fin, un quota de base et un quota maximum ont été attribués à chaque entreprise sucrière;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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