considérant que le quota maximum est égal à 135 % du quota de base en Allemagne, en France et en Italie, et à 116 % de ce quota de base en Belgique et aux Pays-Bas, compte tenu d'un régime spécial qui a été choisi dans ces deux pays ; que ces producteurs sont, dès lors, assurés d'écouler leur sucre au prix d'intervention à concurrence de leur quota maximum ; que lorsque leur production se situe entre le quota de base et le quota maximum, les producteurs doivent payer une cotisation à la production pour la partie de leur production qui dépasse leur quota de base ; que, par contre, si leur production dépasse le quota maximum, aucune garantie d'écoulement ne leur est accordée pour les quantités dépassant ce quota maximum et que celles-ci doivent alors être écoulées sur le marché mondial sans pouvoir bénéficier de restitutions à l'exportation;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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