considérant que sur le marché italien il existe une situation particulière due tant à la réglementation communautaire qu'à des dispositions spéciales prises par les autorités nationales ; que, pour ce pays, un prix d'intervention régionalisé a été fixé ; que ce prix est supérieur d'environ 5 % au prix d'intervention en vigueur dans les autres États membres de la Communauté ; qu'à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire, un prélèvement de 23 lires par kg, appelé «sovrapprezzo» a été appliqué au prix du sucre vendu en Italie ; qu'aussi bien le sucre de production italienne que le sucre d'importation sont soumis à ce prélèvement ; que si la totalité de ce «sovrapprezzo» était appliquée aux sucres importés en Italie, leur prix serait supérieur au prix maximum de vente fixé par les autorités italiennes ; que, en conséquence, celles-ci ont organisé dans le cadre de la «Cassa conguaglio zucchero» un système d'appels d'offres où une partie du montant de ce prélèvement est mise en adjudication ; que ces appels d'offres sont ouverts à toutes les entreprises - qu'elles soient italiennes ou non - qui produisent, vendent ou utilisent du sucre ; que la quantité offerte doit être au minimum de 1 000 tonnes ; qu'il a été prévu, dans les dernières adjudications, qu'une quantité, pouvant aller jusqu'à 25 % du total des quantités adjugées, peut être importée par des entreprises n'ayant pas été retenues comme adjudicataires mais ayant présenté une demande à cet effet ; que, dans ce cas, ces entreprises bénéficient d'une réduction du «sovrapprezzo» égale à la moyenne des réductions retenues lors de l'adjudication ; que le système des adjudications ne s'applique qu'aux importations de sucre blanc, tandis que celles de sucre brut bénéficient d'une réduction fixe du «sovrapprezzo», d'environ la moitié, sans devoir passer par les adjudications;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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