considérant que la réglementation communautaire ne détermine pas la formation effective des prix sur les marchés des divers États membres ; que la possibilité de vendre aux organismes d'intervention, en obtenant le prix d'intervention, des quantités de sucre comprises dans les quotas maxima permet uniquement d'éviter que les prix de vente à l'intérieur de la Communauté tombent, pendant une période assez longue et de manière sensible, en dessous de ce prix d'intervention ; que, en fait, l'accroissement inattendu de la production et des excédents a eu pour effet que ces prix de vente se sont situés, en général, au-dessous du prix indicatif ; que dans la plupart des pays et des campagnes ce prix était proche du prix d'intervention ; que, toutefois, aux Pays-Bas et en Allemagne les prix étaient plus élevés et s'approchaient, parfois, du prix indicatif;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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