considérant que, à la suite de cette réunion les producteurs français, qui devaient faire face à des problèmes d'écoulement des excédents, ont, en juillet 1968, essayé de les résoudre dans le cadre de l'Association syndicale de défense des intérêts économiques, agricoles et sucriers ; que cette association a été chargée d'assurer la répartition uniforme des quantités produites sur les deux marchés précités et des bénéfices en résultant ; que cet accord, qui avait été notifié à la Commission conformément aux dispositions du règlement nº 17, n'a été appliqué qu'au cours de la campagne 1968/1969 (1) ; que, pendant cette campagne, les producteurs français n'ont vendu du sucre destiné à l'exportation vers les pays tiers, à la dénaturation ou à l'utilisation dans l'industrie chimique, qu'à la condition que le sucre livré soit effectivement destiné aux usages prévus ; que, dans certains cas, les contrats de vente prévoyaient que le sucre, livré en premier lieu en vue d'un des usages précités, pouvait être écoulé également sur d'autres marchés, sous réserve toutefois du paiement d'un certain supplément de prix;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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