considérant que, pendant la campagne 1969/1970, les principes de vente des producteurs de sucre de la Communauté ont été formulés d'une manière plus générale ; qu'ils ne visaient plus uniquement les relations entre certains États membres, mais en général la coopération entre producteurs de sucre, notamment dans le cadre des livraisons de producteur à producteur ; que, selon des notes relatant des conversations sur la politique commerciale suivie par la RT, le représentant de cette dernière a résumé cette politique de vente dans la formule suivante : «pas de mouvements de marchandises de pays à pays, si ce n'est en concertation de producteur à producteur» ; que la RT elle-même a invoqué à plusieurs reprises la nécessité d'une rationalisation impliquant une coopération toujours plus étroite avec les grands groupes de producteurs-raffineurs ainsi que divers accords conclus avec certains autres producteurs de sucre;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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