considérant que, au début de la campagne 1969/1970, lors de la conclusion de nouveaux contrats de vente pour des quantités très importantes entre les fournisseurs français et belges, d'une part, et la société Eridania agissant au nom des acheteurs italiens, d'autre part, il a été discuté, dans une réunion tenue à Paris (1)L'appréciation de cet accord au regard de l'article 85 est réservée à une autre procédure. le 29 juillet 1969, des moyens à utiliser pour empêcher les «outsiders» de faire des offres sur le marché italien à des prix inférieurs ; que, pour régler d'une manière générale les problèmes posés par les livraisons de sucre sur le marché italien, les représentants des entreprises intéressées se sont réunis ensuite, le 11 septembre 1969 à Gênes ; que les bases pour les livraisons de sucre à destination de l'Italie ont été établies au cours de cette réunion, comme il résulte de la correspondance commerciale échangée, depuis lors, entre les entreprises procédant à des importations ou à des exportations de sucre sur le marché italien;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.