considérant que le sucre importé par le groupe des importateurs a été ensuite livré à la consommation et aux industries transformatrices italiennes aux mêmes prix et aux mêmes conditions de vente que le sucre de production nationale, comme il résulte des confirmations de vente communiquées par les producteurs italiens à leurs clients ; que, d'après les statistiques disponibles, le groupe des importateurs a pratiquement couvert environ 75 % du montant total des importations mises en adjudications et que les quantités de sucre qu'Eridania, ou tout autre membre du groupe, se sont adjugées, ont été entièrement livrées par le groupe des fournisseurs ; que, dans la campagne 1969/1970, 15 % des quantités à livrer par le groupe des fournisseurs étaient réservés à la SZ AG, qui a effectivement livré ce sucre (cependant, sans l'intermédiaire de Sucres & denrées) ; que, en dehors de cette collaboration avec les producteurs français et belges, SZ AG a continué à se concerter avec les producteurs italiens, de sorte que la majeure partie de ses exportations vers l'Italie a été livrée directement aux producteurs italiens, afin de leur permettre de revendre le sucre importé au même prix et aux mêmes conditions que le sucre de leur production;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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