considérant que, après qu'une pression concurrentielle assez vive ait été exercée sur le marché néerlandais, au cours de ces deux premières campagnes, par des sucres importés principalement de France et partiellement aussi de Belgique, soit en provenance de petites sucreries indépendantes soit par l'intermédiaire de négociants allemands indépendants, la RT et les producteurs néerlandais ont décidé d'intégrer dans leurs circuits les négociants belges et néerlandais ; que, à cette fin, à partir de la campagne 1970/1971, et à l'exception de ses livraisons directes aux producteurs néerlandais, la RT a donné l'exclusivité de ses ventes aux Pays-Bas, aux sociétés Export et Hottlet à condition que ces entreprises ne livrent qu'à des acheteurs ou utilisateurs finals pour lesquels les producteurs de sucre néerlandais CSM et SU ont donné leur consentement ; que cela a été motivé de la part des producteurs par le souci de ne pas perturber la structure du marché néerlandais ; que la RT a également subordonné l'octroi de cette exclusivité aux négociants belges à la condition qu'ils n'exportent plus aux Pays-Bas du sucre provenant des producteurs belges indépendants du groupe de la RT;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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