considérant qu'en fait les producteurs néerlandais n'ont donné leur consentement pour des livraisons de sucre belge aux Pays-Bas qu'à la condition que celui-ci soit livré à l'industrie laitière ; que, à cet effet, les négociants néerlandais qui approvisionnaient normalement l'industrie laitière ont indiqué, dans leurs offres d'achat de sucre belge, que le sucre était destiné à des clients pour lesquels les producteurs néerlandais avaient marqué leur accord et que dans les contrats de vente figurait la clause stipulant que le sucre était destiné à l'industrie du lait;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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