Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que, parmi un certain nombre d'entreprises qui exercent en France le commerce en gros du sucre, deux occupent une place prépondérante : Bauche et Sucres & denrées ; que Sucres & denrées traite la plupart de ses affaires en tant que négociant indépendant; 5. considérant que la Belgique a également une production largement excédentaire par rapport à sa consommation ; que, en effet, alors que la consommation belge s'est située, en moyenne, autour de 350 000 tonnes de 1968/1969 à 1971/1972, la production est passée de 530 000 tonnes en 1968/1969 à 770 000 tonnes en 1971/1972 ; que, par conséquent, l'excédent de la production belge qui était d'environ 200 000 tonnes en 1968/1969 a atteint 400 000 tonnes au cours de la campagne 1971/1972;

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