considérant que, à la suite de ces importations, les producteurs et les négociants néerlandais sont convenus que ces derniers écouleraient le sucre importé à un prix qui ne soit pas trop compétitif par rapport à celui du sucre de production néerlandaise, que les dernières quantités de sucre importé seraient emballées dans des sacs de 50 kg et dans des paquets de 1 kg portant tous la marque de la SU et que les sucres ainsi emballés seraient ensuite revendus aux producteurs pour qu'ils puissent les commercialiser eux-mêmes ; que, au cours des campagnes 1969/1970 et 1970/1971, plus de 14 000 tonnes de sucre d'origine française ont ainsi été rachetées par les producteurs néerlandais ; que le prix d'achat des producteurs néerlandais était légèrement inférieur aux prix auxquels ils ont ensuite revendu ces sucres ; que ces sucres ont été revendus aux mêmes prix que ceux pratiqués pour la vente des sucres de production néerlandaise;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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