considérant que, à partir de la campagne suivante (1970/1971), les producteurs néerlandais ont intégré les négociants néerlandais dans l'accord qu'ils ont conclu avec la RT ; que les livraisons de sucre belge se font depuis lors par l'intermédiaire des négociants belges et néerlandais en accord avec les producteurs néerlandais CSM et SU ; que cette façon de procéder s'est poursuivie pendant la campagne 1971/1972; 15. considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement les exportations de sucre vers la partie occidentale de l'Allemagne fédédrale et la commercialisation du sucre importé dans ce territoire, on peut constater que, depuis 1968/1969, Pfeifer & Langen a acheté du sucre en quantité croissante à des concurrents belges et français ; que, pour les différentes campagnes, ces achats ont porté sur les quantités suivantes: >PIC FILE= "T0005633"> que les contrats pour les livraisons de ce sucre brut ont été conclus avec la RT;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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