considérant que la plus importante entreprise sucrière en Belgique est la Raffinerie tirlemontoise (ci-après dénommée «RT»), qui réalise à elle seule plus de (1)Les campagnes sucrières débutent au 1er juillet de la première année citée et se terminent au 30 juin de l'année suivante. 50 % de la production belge de sucre en utilisant ses propres usines et en louant les installations d'autres sucreries (Grand-Pont, Quévy et Péronnes) ; qu'elle contrôle, ou a la possibilité de contrôler, soit au moyen de participations majoritaires (Warneton, Oreye et Moerbeke-Waas) soit par des contrats de commercialisation (Liers, Embresin, Naveau), la production de plusieurs autres sucreries belges ; que, par tous ces différents moyens, la RT exerce, ou a la possibilité d'exercer, une influence déterminante sur environ 85 % de la production belge de sucre ; que, étant donné que les importations belges de sucre blanc ne représentent que des quantités minimes, il y a lieu de considérer que la RT dispose donc d'une part du marché belge d'environ 85 %;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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