considérant que, en ce qui concerne les autres livraisons effectuées dans le territoire de vente de la WZV par des fournisseurs étrangers, on a constaté, comme le montrent de nombreux exemples de livraisons de producteurs français et belges pendant la campagne 1968/1969, mais aussi - en ce qui concerne les producteurs belges - pendant les campagnes 1970/1971 et 1971/1972, que dans la mesure où le sucre était livré à des fins de dénaturation ou d'exportation vers des pays tiers, les intermédiaires se voyaient en règle générale imposer l'obligation de ne pas vendre ce sucre pour la consommation humaine dans la Communauté ; que cela s'explique surtout par le fait que le sucre destiné à la dénaturation ou à l'exportation vers des pays tiers était en principe vendu au prix d'intervention et donc moins cher que le sucre destiné à la consommation humaine dans la Communauté ; que, dès lors, le respect de cette obligation était surveillé étroitement;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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