considérant que la revente libre n'était autorisée que sur demande et sous réserve d'une majoration de prix ; que lorsque, après la suppression de la prime de dénaturation en 1969, le sucre qui était originairement destiné à la dénaturation était vendu en Allemagne à des prix inférieurs aux prix intérieurs usuels, le fournisseur RT, à la suite de protestations des producteurs de sucre allemands, a donné instruction, le 24 juillet 1969, à son exportateur Export de cesser ses opérations et de ne plus conclure à l'avenir de nouvelles opérations de ce genre ni avec l'Allemagne ni avec les Pays-Bas ; que, à quelques négociants qui avaient revendu sans autorisation du sucre à dénaturer à des prix inférieurs ont été réclamés des dommages-intérêts ; que, depuis lors, plus aucune revente de sucre livré en vue de la dénaturation n'a été constatée sur le marché du sucre destiné à la consommation humaine dans la Communauté;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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