considérant que deux entreprises belges, la Société pour l'exportation de sucre SA, à Anvers, (ci-après dénommée «Export») et la SA Hottlet & Cie, à Edegem (ci-après dénommée «Hottlet»), commercialisent à l'étranger le sucre de production belge ; que la RT exporte parfois directement ses sucres sur les marchés étrangers, principalement lorsqu'il s'agit de livraisons de producteur à producteur; 6. considérant qu'il n'existe aucun producteur de sucre au Luxembourg dont les besoins sont satisfaits par les producteurs belges, et notamment par la RT; 7. considérant que l'État membre le plus déficitaire en sucre est l'Italie ; que la production italienne de sucre s'est élevée, selon les campagnes, à 1,1 ou 1,3 million de tonnes, tandis que la consommation a varié entre 1,4 million de tonnes en 1968/1969 et 1,55 million de tonnes en 1971/1972 ; que le déficit sucrier de l'Italie s'est donc situé entre 12 % et 25 % de la consommation;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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