considérant que dans le territoire contigu à la zone de vente de la NZV, la WZV s'est réservé le droit de vente prioritaire («first hand») ; que le commissionnaire doit signaler à la WZV toutes les opérations en cours de négociation et attendre qu'elle fasse ou non usage de son droit de vente prioritaire ; que le commissionnaire s'engage - en même temps que pour toutes les firmes qui dépendent de lui - à ne pas vendre de sucre dans la zone d'intérêt particulier pour, ou par l'intermédiaire, d'autres fabricants ou négociants nationaux ou étrangers - même en son propre nom et pour son propre compte - sauf autorisation expresse de la WZV ; que, en cas de vente de sucre d'autre provenance sans autorisation préalable, ou par un réseau de vente non convenu, des amendes contractuelles sont prévues;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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