considérant que, d'après les déclarations des intéressés, la remise est également accordée lorsque les acheteurs achètent ailleurs certaines quantités de sucre ; que la Commission a cependant constaté que, tout au moins dans certains cas, la remise de fidélité a été supprimée ou sa suppression annoncée, lorsque l'acheteur en question continuait à importer du sucre ; que cette suppression ou cette menace de suppression ont amené ces acheteurs à cesser d'importer; 17. considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement le comportement de la RT vis-à-vis des négociants belges Export et Hottlet qui traditionnellement exportent les sucres belges, cette entreprise a imposé dans ses contrats de vente avec ces négociants l'inclusion de clauses limitant la destination du sucre, de manière à les obliger: - soit à ne revendre le sucre de la RT qu'à des producteurs concurrents et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes; - soit à ne revendre le sucre de la RT dans le pays des producteurs concurrents qu'avec l'accord de ceux-ci et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes; - soit à ne revendre le sucre de la RT sur le marché des excédents (dénaturation, industrie chimique, exportations vers le marché mondial) qu'à la condition que le sucre soit effectivement destiné à l'un de ces usages et à imposer la même obligation aux autres intermédiaires éventuels de ces ventes;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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