considérant que de telles clauses sont insérées de façon systématique dans les contrats de vente conclus par la RT avec ces deux négociants belges ; qu'en dehors des contrats comportant de telles clauses la RT refuse de leur livrer du sucre ; que l'application de ces clauses par ces deux négociants a été obtenue (1)Traduction : «au cas où vous couvrez vos besoins annuels exclusivement auprès des usines de nos associés, nous vous accordons à la fin de la campagne (30 juin), sur le prix contractuel une remise annuelle de quantité de 0,30 DM par 100 kg». au moyen de pressions exercées par la RT, qui leur a fait savoir qu'elle ne leur livrerait plus de sucre, notamment celui destiné à être exporté vers les pays tiers, lequel représente une part importante du chiffre d'affaires des deux négociants en question ; que, faute d'autres sources d'approvisionnement importantes, les deux négociants ont dû céder à ces pressions de la RT;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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