Décision 73/109/CEE · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
RéférenceConsidérant 86 de la décision 73/109/CEEEUR-Lex →

considérant que, à partir du début de l'année 1970, les principaux producteurs français et belges, c'est-à-dire les entreprises Say, Béghin, Lebaudy-SUC, Générale sucrière, Sucre-Union, RT, ainsi que Sucres & denrées, se sont concertés au sujet de ces adjudications ainsi que cela ressort, entre autres, du télex suivant adressé par la RT à Export «... suppression de la concurrence aux restitutions, de manière à ce que tout producteur soit assuré au minimum du prix d'intervention. En conséquence, suppression de la lutte pour placer des quantités sur le marché intérieur où l'on est sûr du prix plutôt que de devoir exporter (ceci s'applique essentiellement à la France)...» ; que ces entreprises regroupent tous les grands producteurs de sucre des deux pays excédentaires de la Communauté ainsi que le principal négociant français, Sucres & denrées ; que plusieurs de ces producteurs ont reconnu s'être concertés sur les offres à faire à ces adjudications ; que cette concertation portait aussi bien sur les tonnages à offrir à l'exportation que sur le montant des restitutions;

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