considérant que les principaux producteurs et vendeurs de sucre de la Communauté se sont livrés, à partir de la campagne 1968/1969, à des pratiques concertées visant à contrôler les échanges de sucre entre États membres dans le but d'assurer la protection de leurs marchés respectifs et de restreindre ainsi considérablement la concurrence entre des groupes déterminés de producteurs et de vendeurs de sucre ; que ces pratiques concertées ont été mises en oeuvre principalement par l'application des mesures suivantes: - livraisons entre producteurs concurrents, - mesures relatives aux livraisons intracommunautaires faites à des acheteurs autres que les producteurs concurrents (consentement des producteurs du marché de destination, majoration de prix ou alignement sur les prix du pays de destination), - mesures prises à l'égard des entreprises de distribution visant à restreindre ou empêcher la libre importation ou exportation à l'intérieur du marché commun et à les obliger ainsi à respecter la concertation entre producteurs, - concertation des offres présentées aux adjudications pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers; A 1. considérant que les entreprises suivantes se sont livrées à une pratique concertée concernant les livraisons de sucre sur le marché italien: - Eridania, Società generale di zuccherifici, Cavarzere-produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Romana zucchero, Zuccherificio del Volano, Agricola industriale emiliana (AIE), SADAM, Zuccherificio di Sermide, d'une part, et - Sucres & denrées, Béghin, Sucre-Union, Say, Générale sucrière, Lebaudy-SUC, RT et SZ AG, d'autre part;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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