considérant que, sans ces ventes entre producteurs, qui ont porté sur des quantités considérables, les producteurs de sucre des pays excédentaires, en particulier de la France et de la Belgique, vendraient individuellement leur sucre sur le marché italien en fixant eux-mêmes les quantités, les prix et les circuits de commercialisation ; que, pour les quantités vendues à leurs concurrents, les producteurs renoncent ainsi à une activité commerciale indépendante sur le marché italien; considérant, en outre, que ces ventes entre producteurs permettent aux producteurs-acheteurs de disposer de quantités plus importantes de sucre et de les revendre ensuite, étant donné qu'il s'agit d'un produit largement homogène, aux mêmes prix et conditions que le sucre de leur propre production ; que cette possibilité résulte de la constitution d'un groupement d'importateurs; considérant, par ailleurs, que les intéressés ont, à plusieurs reprises, réaffirmé que le groupement de la demande (importateurs) et de l'offre (fournisseurs) était rendu nécessaire par le système d'adjudications instauré par les autorités italiennes, en raison notamment des quantités très importantes mises en adjudication en une seule fois ; que, face à cette demande importante, les fournisseurs étrangers auraient été amenés à se répartir selon leurs capacités de livraison, les quantités de sucre adjugées ; que, à ce sujet, il a été fait remarquer que seules les grandes entreprises sucrières italiennes disposent d'un réseau de distribution capable de prendre en charge et de canaliser la vente des grandes quantités de sucre importé et que, en outre, le groupement des livraisons de sucre à effectuer sur le marché italien a conduit à une rationalisation importante des frais de transport (obtention de la part de la SNCF de tarifs extrêmement avantageux) ; qu'enfin les livraisons de sucre vers l'Italie ne se seraient pas toujours effectuées exclusivement par l'intermédiaire des deux groupes, celui des importateurs et celui des fournisseurs, mais qu'il y aurait eu certaines livraisons directes - notamment de la part de Sucre-Union et de la Générale sucrière - à des clients italiens; considérant, toutefois, que ces éléments ne sont pas de nature à mettre en cause l'existence de restrictions à la concurrence ; que, en effet, le système d'adjudications existant en Italie ne rend pas nécessaire un tel groupement de la demande et de l'offre ; que bien que la plupart des livraisons de sucre importé sur le marché italien aient fait l'objet d'adjudications à l'importation, ces livraisons ont néanmoins eu lieu dans le cadre du système de commercialisation mis en oeuvre d'un commun accord par les producteurs intéressés des divers pays ; que, pour ces importantes quantités de sucre, toute concurrence sur le marché italien a été entièrement exclue;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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