considérant que, normalement un producteur n'a pas intérêt à vendre en grandes quantités des produits à un ou plusieurs concurrents ; qu'il peut obtenir un bénéfice plus important en livrant directement aux négociants et utilisateurs intéressés ; que les livraisons de producteur à producteur s'expliquent donc par le fait qu'elles ont constitué un moyen efficace pour restreindre la concurrence entre les intéressés et empêcher les utilisateurs italiens de se procurer librement auprès des fournisseurs étragers le sucre qui leur est nécessaire ; que les restrictions de concurrence résultant des livraisons entre producteurs sont particulièrement graves du fait qu'elles portent sur une partie très importante des quantités de sucre échangées entre les pays concernés; 3. considérant, en outre, que le groupe des fournisseurs s'est engagé vis-à-vis du groupe des importateurs à n'effectuer de livraisons à d'autres acheteurs italiens que moyennant une majoration de prix ; que, comme il résulte de la correspondance commerciale échangée entre les participants, cette majoration de prix, décidée d'un commun accord par les deux groupes, comprend, d'une part, une marge de distribution et, d'autre part, une marge de sécurité en faveur des producteurs italiens, qui a d'ailleurs été augmentée à plusieurs reprises;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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