considérant que, du fait de l'application de cette majoration de prix, d'autres acheteurs italiens de sucre ont été amenés à conclure des contrats d'achat à des conditions inégales pour des prestations équivalentes ; que, en effet, la majoration de prix ne peut être justifiée ni pour la marge attribuée aux frais de distribution ni en tout cas pour la marge de sécurité; 4. considérant que cette pratique concertée visant à empêcher que le sucre français, belge et sud-allemand soit livré librement sur le marché italien, en concurrence avec les producteurs italiens, constitue une restriction de concurrence susceptible d'affecter le commerce entre États membres dans un sens qui peut nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ; qu'elle est, par conséquent, visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que cette pratique concertée ne peut faire l'objet d'une déclaration d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17; B 1. considérant que les entreprises SU et CSM d'une part, et RT ainsi que Pfeifer & Langen, d'autre part, se sont livrées à une pratique concertée concernant les livraisons de sucre sur le marché néerlandais;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.