considérant que cette pratique concertée consiste dans le fait que les producteurs néerlandais ont acheté du sucre directement aux producteurs belge et allemand et l'ont revendu aux mêmes prix et conditions de vente que le sucre de production nationale ; que la mise en oeuvre de cette pratique concertée par les intéressés se manifeste, pour les livraisons de sucre belge, dans la correspondance commerciale d'où il résulte clairement que la RT ne doit effectuer aucune livraison aux Pays-Bas sans le consentement de l'industrie néerlandaise, ainsi que dans la manière par laquelle la RT a obligé ses exportateurs à ne livrer aux Pays-Bas qu'avec le consentement des producteurs néerlandais ou pour des destinations déterminées, non seulement le sucre de sa propre production mais aussi celui provenant d'autres producteurs belges ; que toutes les autres livraisons de sucre belge aux Pays-Bas n'ont été effectuées, d'un commun accord entre les producteurs, qu'à des acheteurs déterminés (industrie laitière néerlandaise) ; que, pour les livraisons de sucre allemand, la pratique concertée résulte du fait que Pfeifer & Langen a effectué des livraisons aux producteurs néerlandais de manière systématique et en quantité croissante, sans qu'il y ait eu, en dehors de celles-ci, d'autres livraisons en quantités appréciables;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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