considérant que cette pratique concertée a pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 2. considérant, en effet, que toute concurrence sur le marché néerlandais a été exclue entre les fournisseurs belge et allemand et les producteurs néerlandais précités ; que, sans ces ventes entre producteurs, les entreprises belge et allemande en question, qui sont géographiquement les mieux placées, vendraient individuellement leur sucre sur le marché néerlandais en fixant elles-mêmes les prix et conditions de vente et en utilisant leurs propres marques ; que, pour les quantités vendues à leurs concurrents, les producteurs renoncent ainsi à une activité commerciale indépendante sur le marché néerlandais; considérant, en outre, que ces ventes entre producteurs permettent aux producteurs néerlandais de disposer de quantités plus importantes de sucre et de les revendre ensuite, étant donné qu'il s'agit d'un produit largement homogène, aux mêmes prix et conditions que le sucre de leur production; considérant, par ailleurs que, en ce qui concerne plus particulièrement les livraisons de sucre belge, les intéressés ont fait valoir qu'une partie des livraisons de la RT à la CSM est faite en exécution d'une convention en vertu de laquelle la RT fabrique des morceaux de sucre à solution rapide pour la CSM qui ne possède pas les installations nécessaires pour cette fabrication ; que d'autres ventes effectuées par la RT servent à compléter la gamme des qualités de sucre vendues par la CSM ; que, cependant, la RT s'abstient de vendre ces mêmes sucres aux Pays-Bas ; que les utilisateurs néerlandais n'ont plus, par conséquent, pour ces sucres aucune possibilité de choix, étant donné qu'ils sont privés de l'offre directe de ces sucres de la part de la RT ; que, en dehors de ces livraisons de sucre de qualités spéciales, la RT livre également des quantités appréciables de sucre blanc à la CSM qui le revend aux mêmes conditions que le sucre qu'elle produit;
Décision 73/109/CEE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/109/CEE
RattachementDécision 73/109/CEE
Versionacte d'origine du 02/01/1973 (CELEX 31973D0109)
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