Décision 73/152/CECA · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/152/CECA
RattachementDécision 73/152/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31973D0152)
Référencearticle 2 de la décision 73/152/CECAEUR-Lex →

1. Les avenants de transport maritime comprendront les frais de manutention au port de chargement, le fret maritime, les frais portuaires dans les ports de chargement et de déchargement et l'assurance.

Si les avenants publiés comprennent d'autres éléments, ceux-ci doivent être précisés.

2. Si les entreprises choisissent de publier des avenants de transport points de parité/ports de mer de déchargement, ces avenants comprendront, en plus des éléments mentionnés au paragraphe 1 du présent article, le coût du transport d'approche.

3. Les avenants peuvent être relatifs à un port de mer spécifique ou à des ports différents groupés dans une zone géographique limitée à caractéristiques particulières.

4. Les avenants de transport peuvent être établis par grandes catégories de produits et tranches de tonnages.

5. Les entreprises sont tenues de faire en sorte que les avenants qu'elles rendent publics reflètent avec la plus grande exactitude possible les frais réels exposés par elle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973D0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).