considérant que la mise en place d'un système de publicité des frets maritimes intracommunautaires en vertu de l'article 70 du traité nécessitera l'étude approfondie des problèmes particuliers posés par les transports maritimes à l'intérieur de la Communauté élargie ; que cette mise en place demandera donc encore des délais; considérant, d'autre part, qu'il apparaît nécessaire que, dès l'adhésion des nouveaux États, soit mis en place un système susceptible de permettre aux producteurs et aux acheteurs de produits sidérurgiques d'être renseignés sur les coûts des transports maritimes dans les cas où ces transports sont organisés par le vendeur ; que ce but peut être atteint par l'obligation imposée aux entreprises sidérurgiques de la Communauté élargie de publier dans leurs barèmes de prix des avenants de transport maritime au cas où ils se chargent du transport; considérant, toutefois, que la publication d'un avenant de transport n'enlève pas à l'acheteur le droit de se charger lui-même du transport des produits qu'il a achetés;
Décision 73/152/CECA · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/152/CECA
RattachementDécision 73/152/CECA
Versionacte d'origine du 23/05/1973 (CELEX 31973D0152)
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