considérant que les dispositions de l'article 5 du traité assignent notamment à la Communauté la tâche d'assurer l'établissement, le maintien et le respect des conditions normales de concurrence ; que, à cet effet, la publication et l'application d'avenants de transport maritime est nécessaire jusqu'au moment où aura pu être réalisée la publicité des frets maritimes prévue par l'article 70 du traité ; que l'obligation de publier et d'appliquer de tels avenants n'est pas expressément prévue par le traité ; que cette obligation constitue, par conséquent, un cas non prévu par le traité au sens de l'article 95 premier et deuxième alinéas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 73/152/CECA · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/152/CECA
RattachementDécision 73/152/CECA
Versionacte d'origine du 23/05/1973 (CELEX 31973D0152)
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