considérant qu'aucune des clauses précitées ne constitue une restriction directe ou indirecte à la concurrence tant à l'égard des revendeurs que des utilisateurs au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'en particulier, les revendeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, peuvent livrer les produits à n'importe quel acheteur, même en dehors de l'Allemagne, aux prix librement déterminés par eux; considérant, en conséquence, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de constater que les contrats types et conditions de vente en cause ont actuellement pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de ce paragraphe n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée; III
Décision 73/196/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/196/CEE
RattachementDécision 73/196/CEE
Versionacte d'origine du 14/06/1973 (CELEX 31973D0196)
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