considérant que les accords en cause remplissent, par conséquent, les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; qu'il s'agit en effet d'accords existant à la date d'entrée en vigueur dudit règlement nº 17 (13 mars 1962), notifiée dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 de ce règlement, ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité mais que Du Pont Fotowerke Adox GmbH a modifiés de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1; qu'il en résulte, qu'à l'égard des versions de ces accords antérieures aux modifications, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission;
Décision 73/196/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/196/CEE
RattachementDécision 73/196/CEE
Versionacte d'origine du 14/06/1973 (CELEX 31973D0196)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.