considérant que, en vertu de ces contrats types, conclus pour un an avec tacite reconduction, les revendeurs allemands s'engageaient à observer strictement les conditions générales de vente prévues par Adox pour la catégorie de produits concernée, sous peine d'arrêt des livraisons, de suppression des ristournes annuelles et de pénalités financières ; qu'en particulier, ils s'obligeaient expressément à respecter et à faire respecter les prix et circuits de distribution imposés par le fabricant ; qu'en contrepartie, Adox s'engageait à appliquer sans exception son système de prix imposés, comme prévu par la législation allemande;
Décision 73/196/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/196/CEE
RattachementDécision 73/196/CEE
Versionacte d'origine du 14/06/1973 (CELEX 31973D0196)
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