considérant que, telles qu'elles étaient en vigueur en 1963, les diverses conditions générales de vente d'Adox comportaient notamment: a) l'obligation pour les grossistes comme pour les détaillants d'appliquer exactement les prix de revente fixés par le fabricant pour chaque groupe d'acheteurs, quelle que soit la provenance des produits, sans pouvoir accorder directement ou indirectement un rabais quelconque, b) l'obligation pour les grossistes de n'approvisionner que des dédaillants établis en Allemagne, capables d'offrir le service à la clientèle habituel à la branche et qui s'obligent à leur tour à observer les prix et circuits de distribution imposés par le fabricant, c) l'obligation pour les détaillants de livrer seulement à des utilisateurs, à l'exclusion de tout autre revendeur, avec interdiction de vendre à l'étranger sans y être autorisé par le fabricant;
Décision 73/196/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/196/CEE
RattachementDécision 73/196/CEE
Versionacte d'origine du 14/06/1973 (CELEX 31973D0196)
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